I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec délivre un permis à une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un diplôme déterminé dans un règlement édicté en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) qui donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou s’est vue reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de formation en application d’un règlement édicté en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions;
2°  elle a transmis à l’Ordre une demande de permis sur le formulaire prévu à cette fin ainsi qu’une copie certifiée conforme d’un document faisant la preuve de son identité et a acquitté les frais prescrits;
3°  elle a réussi le programme d’accès à la profession prévu à la section II ou obtenu une équivalence en application de la section III.
Décision OPQ 2019-285, a. 1.
En vig.: 2019-04-01
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec délivre un permis à une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un diplôme déterminé dans un règlement édicté en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) qui donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou s’est vue reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de formation en application d’un règlement édicté en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions;
2°  elle a transmis à l’Ordre une demande de permis sur le formulaire prévu à cette fin ainsi qu’une copie certifiée conforme d’un document faisant la preuve de son identité et a acquitté les frais prescrits;
3°  elle a réussi le programme d’accès à la profession prévu à la section II ou obtenu une équivalence en application de la section III.
Décision OPQ 2019-285, a. 1.